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samedi 24 octobre 2009

Alarmes à immersion : rappel de la nouvelle norme et nouveau décret

Depuis le 15 avril 2009, la norme française AFNOR NF P90-307-1, relative aux systèmes de détection d’immersion et périmétrique par faisceaux optiques, est entrée en vigueur. Ces systèmes, caractérisés dans cette nouvelle norme, sont, notamment, utilisés dans le cadre des obligations prescrites par la loi du 3 janvier 2003, relative à la sécurité des piscines.

Qu’est-ce qui a changé ?

Que dit la nouvelle norme au regard de l’ancienne version ? Les instructions pour le consommateur ont été complétées, les exigences relatives à l'alimentation, à la centrale, au détecteur et à la signalisation ont été modifiées. Enfin, pour les systèmes de détection d’immersion, la fonction de réactivation automatique (déjà obligatoire dans l’ancienne norme) est désormais testée en laboratoire selon le mode opératoire défini dans la nouvelle norme.

Parmi les principaux changements, il faut donc noter :

  • Les tensions applicables de l’alimentation électrique doivent être conformes notamment à la norme NF C 15-100, section 702.
  • L’autonomie en veille (sans déclenchement de l’alarme) doit être au minimum de 20 jours pour les batteries rechargées par énergie photovoltaïque, 6 heures pour les batteries rechargées par secteur (le temps maximum de recharge des batteries, après une décharge de 6 heures, doit être de 48 h) et d’un an pour les piles.
  • La présence de l’alimentation secteur doit être signalée de manière visuelle. Tout défaut ou absence de l’alimentation de secours doit actionner un dispositif d’avertissement de défaillance.
  • En cas d’alimentation faible les systèmes d’alarme non alimentés sur secteur doivent être munis d’un dispositif d’avertissement de défaillance qui doit être maintenu tant qu’il n’y a pas de retour à la normale et durer au minimum un mois.
  • Après une désactivation temporaire due à l’utilisation de la piscine ou après la résolution d’une défaillance, le système d’alarme doit avoir une fonction de réactivation automatique.
  • Signalisation : 5 états de fonctionnement, en utilisation normale, ont été définis. Un code couleur, relatif aux voyants, a été établi :
    • Vert > mode surveillance enclenché
    • Rouge > mode surveillance désactivé
  • Ces voyants doivent être visibles depuis le bassinet permanents (non nécessairement continus).
  • Pendant le temps de réactivation automatique, l’adulte responsable doit surveiller le bassin. La réactivation effective se matérialise par le passage d’un voyant rouge au voyant vert. Pour rappel, la surveillance de l’adulte responsable est, bien entendu, indispensable lors de la baignade.
  • Quelques informations supplémentaires (notices d’installation et d’utilisation, conseils généraux de sécurité, etc.) doivent figurer sur le packaging.
Le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion vient compléter la législation en la matière, avec notamment les dispositions suivantes :

Article 2
: il est interdit de fabriquer, d'importer, de mettre en vente, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou de distribuer à titre gratuit des alarmes de détection d'immersion qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

"Le décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion vient compléter la législation en la matière."
Article 4 : les alarmes de piscine par détection d’immersion sont conformes à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l’annexe I. Cette attestation est délivrée à la suite d’un examen de type réalisé par un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l’article 1er.

Le fabricant met en place un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou fondé sur un contrôle unitaire de la production qui garantit la conformité des produits fabriqués au modèle bénéficiant de l’attestation de conformité aux exigences de sécurité.

Au sens du présent décret, on entend par « modèle d’alarme » les alarmes d’un même fabricant, ayant la même conception et les mêmes caractéristiques techniques.

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